11. Le membre de l’Ordre exerçant sa profession au sein d’une société doit, pour être autorisé à exercer sa profession conformément au présent règlement, fournir et maintenir pour cette société, soit par contrat d’assurance ou de cautionnement, soit par l’adhésion à une assurance collective contractée par l’Ordre, soit par la souscription à un fonds d’assurance de la responsabilité professionnelle établi conformément à l’article 86.1 du Code, une garantie contre la responsabilité que cette société peut encourir en raison des fautes commises par les membres de l’Ordre dans l’exercice de leur profession au sein de cette société.